C-2, r. 4 - Règlement intérieur de la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
34. Tout renseignement demandé par le ministre des Finances en vertu de l’article 49 de la Loi, ne peut lui être officiellement communiqué que par le président et chef de la direction.
R.R.Q., 1981, c. C-2, r. 2, a. 51; CA. 2006-11; CA. 2011-12-12, a. 34.